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23
Déc08
  Questions écrites

travail - inspection du travail - contrôles. travail saisonnier

Question n°38837
Ministère interrogé : Travail, relations sociales, famille et solidarité

Texte de la question

M. Marc-Philippe Daubresse attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur les conditions de travail des jeunes travailleurs saisonniers. Une enquête, réalisée par la Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC) auprès de 895 personnes au cours de l'été 2007, montre qu'un tiers des jeunes ont travaillé comme saisonniers au cours de l'été. Parmi eux, 14 % n'avaient pas de contrat de travail et 25 % n'étaient pas rémunérés pour leurs heures supplémentaires. De nombreux autres abus sont constatés chaque été dans les accueils saisonniers mis en place par l'association dans les villes touristiques. Ils s'expliquent en partie par la mauvaise connaissance du droit du travail : seulement 33 % des personnes interrogées estiment très bien connaître leurs droits en tant que travailleurs. Une formation des jeunes au droit du travail dès le lycée est prévue dans les programmes scolaires, mais peu effective. La Jeunesse ouvrière chrétienne estime que son application permettrait de prévenir les jeunes travailleurs saisonniers face aux abus de certains employeurs. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour renforcer les moyens de l'inspection du travail pendant l'été pour assurer une meilleure protection des saisonniers.

Texte de la réponse (publié au JO le 31/03/2009)

En droit, les jeunes travailleurs, saisonniers ou non, sont des salariés âgés de moins de dix-huit ans. À ce titre, ils bénéficient de protections spécifiques en matière de temps de travail et de nature des travaux exécutés. Ils restent néanmoins employés sous un contrat de travail de droit commun. Si le code du travail ne donne aucune définition du travail ou de l'emploi saisonnier, la spécificité de ce type de travail a cependant conduit à un aménagement des différents types de contrats de travail permettant d'exercer une telle activité. Le contrat à durée déterminée à caractère saisonnier obéit aux règles de droit commun des contrats à durée déterminée (contrat écrit comportant des mentions obligatoires, rupture anticipée limitée à certains cas limitativement énumérés par le code du travail...), et le salarié bénéficie de toutes les dispositions légales, conventionnelles ou résultantes d'un usage applicables aux salariés liés par un contrat à durée indéterminée à leur employeur. Toutefois, compte tenu de la spécificité de cette catégorie d'emplois, une certaine souplesse est prévue par le code du travail : la possibilité de conclure le contrat sans terme précis pour la durée de la saison ou une partie de celle-ci, la possibilité de conclure des contrats successifs sans avoir à respecter de délai de carence. Les jeunes travailleurs pensant être victimes d'abus dans le respect de leurs droits, notamment s'agissant de la rémunération des heures supplémentaires effectuées, ou souhaitant être mieux informés de ceux-ci peuvent s'adresser à l'inspection du travail. Les organisations syndicales de salariés organisent régulièrement des campagnes d'information à leur attention. Il convient enfin de rappeler que l'embauche de travailleurs saisonniers peut, sous réserve de respect des critères d'effectifs (9 salariés maximum) ou d'heures travaillées (100 jours, consécutifs ou non, ou 700 heures de travail par année civile), être réalisée par l'adhésion à un dispositif de simplification, tel le titre emploi entreprise, le chèque emploi pour les très petites entreprises (remplacés le 1er avril 2009 par le titre emploi-service entreprises). En facilitant les démarches des employeurs (contrat de travail, calcul des rémunérations), ces titres emploi participent aussi à l'effectivité du respect des droits des salariés. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale lancera courant 2009 une campagne d'information sur le nouveau titre emploi-service entreprises.


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04
Nov08
  Questions écrites

handicapés - politique à l'égard des handicapés - mobilier urbain. normes

Question n°34349
Ministère interrogé : Transports

Texte de la question

M. Marc-Philippe Daubresse interroge M. le secrétaire d'État chargé des transports sur la loi du 30 juin 1975 en faveur des handicapés et les normes françaises et européennes qui ont engagé un travail important en vue de rendre les villes plus accessibles aux personnes à mobilité réduite. Or, dans les déplacements de ces personnes, la présence de mobilier urbain constitue régulièrement un obstacle. Les collectivités ou établissements publics de coopération intercommunale qui engagent des marchés de mobiliers urbains ont pour la plupart d'entre elles le souci de répondre à l'ensemble des normes. Il semblerait toutefois que, dans les cahiers des charges, il ne soit pas toujours vérifié l'adéquation entre le mobilier posé (abribus par exemple) et la largeur des trottoirs. Il lui est donc demandé de bien vouloir se saisir de cette question, afin que les marchés considérés puissent faire l'objet d'un contrôle attentif de la part du contrôle de légalité, notamment si des associations agissant dans le domaine du handicap s'en saisissent.

Texte de la réponse (publié au JO le 28/07/2009)

À travers la loi du 11 février 2005 et ses textes d'application, l'État a pris des mesures pour permettre une adaptation progressive du cadre de vie aux personnes en situation de handicap. Toutes les communes doivent ainsi adopter d'ici le 22 décembre 2009 un plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics situés sur leur territoire. Des prescriptions techniques ont été définies, en concertation avec les associations de personnes handicapées, pour adapter les caractéristiques techniques de l'espace public aux besoins de ces personnes. Elles prévoient notamment que le cheminement piéton doit avoir une largeur minimale de 1,40 m sans obstacle en application de l'arrêté du 15 janvier 2007. L'installation de mobilier urbain sur une voie nécessite l'obtention d'une permission de voirie, délivrée sous forme d'un arrêté par l'autorité gestionnaire de la voie. L'instruction du dossier de demande par les services de cette autorité gestionnaire est l'occasion de vérifier la largeur du cheminement subsistant après l'installation du mobilier urbain envisagé et sa conformité avec la réglementation. Néanmoins, malgré la bonne volonté des parties prenantes, il est parfois difficile de répondre aux besoins légitimes des personnes handicapées en raison de l'héritage urbain de nos villes dont les trottoirs peuvent être exigus.


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21
Oct08
  Questions écrites

communes - conseils municipaux - délibérations. réglementation

Question n°32946
Ministère interrogé : Intérieur et collectivités territoriales

Texte de la question

M. Marc-Philippe Daubresse attire l'attention de M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales sur le fonctionnement du conseil municipal. Conformément à l'article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal, qui se réunit au moins une fois par trimestre et délibère à la mairie de la commune, peut également se réunir et délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances. L'article de la loi n'est donc pas de permettre la réunion du conseil municipal dans d'autres lieux publics, de manière à renforcer la démocratie de proximité. Il lui demande donc s'il est possible à un conseil municipal de se décentraliser au cours de l'année dans divers quartiers de la ville afin de renforcer cette démocratie de proximité.

Texte de la réponse (publié au JO le 30/12/2008)

La loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit a introduit à l'article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales une disposition consacrant le principe jurisprudentiel selon lequel le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie, en y apportant toutefois un assouplissement permettant au conseil municipal de choisir, à titre définitif, un autre lieu de réunion plus approprié à l'accueil du public. Cette disposition n'autorise pas néanmoins un conseil municipal à changer le lieu de ses séances à son gré. La stabilité de la salle des séances du conseil, qui doit remplir les conditions de neutralité, d'accessibilité et de sécurité requises par la loi, préserve la publicité réelle des réunions de l'assemblée délibérante en évitant les changements inopportuns de lieu de réunion, qui sont de nature à vicier les délibérations. La démocratie de proximité peut être développée par d'autres moyens, tels que l'institution de conseils de quartier ou l'organisation de réunions d'information dans les divers quartiers permettant aux élus de rencontrer les habitants pour un contact direct et des échanges qui sont prohibés dans le cadre des séances du conseil municipal.


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